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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)


I. - Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d'un projet situé sur le territoire d'une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne ou Franche-Comté, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme.
Peuvent faire l'objet d'un certificat de projet :
1° Dans la région Aquitaine :
― les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
― les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;
2° Dans la région Champagne-Ardenne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
3° Dans la région Franche-Comté :
― les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
― les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;
― les projets de lotissement.
4° Dans la région Bretagne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à l'exception des installations d'élevage.
II. - Les projets qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire d'une des régions mentionnées au I ne peuvent faire l'objet d'un certificat.
III. - Le certificat d'un projet situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de l'une des régions mentionnées au I est délivré conjointement par les préfets de ces départements.