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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, non mentionnés à l'article 1er, sur le territoire des régions de Champagne-Ardenne et Franche-Comté.
II. ― Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre :
1° Les projets portant sur les installations relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 du code de l'environnement ;
2° Les projets portant sur les installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement ;
3° Les projets portant sur les installations mentionnées aux premier et dernier alinéas du III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 ;
4° Les projets non intégralement situés sur le territoire d'une ou plusieurs des régions mentionnées au I ;
5° Les demandes d'autorisation déposées dans le cadre d'une mise en demeure de régulariser une installation en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.