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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Pour l'application du titre Ier il est fait application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour les installations de méthanisation et pour les installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz.
II. ― Ne sont pas applicables aux projets mentionnés à l'article 1er le dernier alinéa de l'article L. 512-2, l'article L. 512-6, le premier alinéa de l'article L. 512-15 et l'article L. 553-4 du code de l'environnement et l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime.
III. ― Ne sont pas applicables aux projets mentionnés à l'article 9 les articles L. 512-2-1 et L. 512-6 du code de l'environnement et l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime.
IV. ― Les modalités d'application des titres Ier et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.