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Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.

Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.