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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.