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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :

1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou

2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.