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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :

1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou

2° Une phase unique d'inscription et de validation.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de la procédure d'inscription prévue aux 1° et 2° du présent article, notamment le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois.