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Article R60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.