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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))

L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Quatre représentants de la région Rhône-Alpes désignés par son organe délibérant ;

b) Huit représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

- un pour le département de l'Ardèche ;

- un pour le département de la Drôme ;

- un pour le département de l'Isère ;

- trois pour le département de la Loire ;

- deux pour le département du Rhône ;

c) Neuf représentants des communautés d'agglomération suivantes désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

- un pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

- un pour la communauté d'agglomération du Grand Roanne ;

- un pour la communauté d'agglomération Loire Forez ;

- un pour la communauté d'agglomération du Pays viennois ;

- un pour la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ;

- un pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ;

- un pour la communauté d'agglomération de Valence ;

- un pour la communauté d'agglomération de Privas-Centre Ardèche ;

- un pour la communauté d'agglomération de Montélimar ;

d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Trois personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Le préfet de la région Rhône-Alpes, les préfets des départements concernés par l'aire d'intervention de l'établissement public foncier, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.