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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))


Les durées de conservation des données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés s'établissent comme suit :
― cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ;
― dix ans pour les véhicules volés (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs) ainsi que pour les documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ;
― vingt ans pour les billets de banque ;
― cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art.
La durée de conservation des données concernant les objets perdus s'établit comme suit :
― dix ans pour les documents ;
― cinquante ans pour les armes.
La durée de conservation des données concernant les véhicules et les objets surveillés est de six mois renouvelables.