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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2014 relatif au titre professionnel de chaudronnier(ère) aéronautique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2014 relatif au titre professionnel de chaudronnier(ère) aéronautique)


Le titre professionnel de chaudronnier (ère) aéronautique est composé des deux unités constitutives suivantes :
1. Fabriquer des pièces chaudronnées aéronautiques sur outillages de forme.
2. Former " en l'air " des pièces chaudronnées aéronautiques.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.