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Article L324-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L324-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les infractions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.