Article L324-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article L324-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les infractions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.