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Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.