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Article L5414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

1° Les dispositifs médicaux ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

4° Les lentilles oculaires non correctrices ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.