Articles

Article L654-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L654-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8.