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Article L450-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L450-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.