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Article L450-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.


Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.