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Article L215-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L215-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs.