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Article L4362-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4362-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.

Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.

La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure.

L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.