Articles

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues au b du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Le premier alinéa est également applicable aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts.