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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)

Modalités d'évaluation et d'obtention des compétences restant à acquérir pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux titulaires de titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports

Les compétences restant à acquérir sont :

- le module n° 1 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 95 heures ;

- le cours de " Description entretien du navire - stabilité " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;

- le cours de " Réglementation, rapport " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;

- le cours d'" électricité " du module n° 3 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures.

Les formations mentionnées dans la présente annexe sont délivrées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

Le module n°1 est réputé acquis dès lors qu'une attestation de compétence minimale est délivrée par le prestataire agréé.

Le module n°2 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, à l'épreuve écrite de " rapport de mer " et aux épreuves orales de " réglementation " et de " description et entretien du navire-stabilité ". La note 0 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.

Le module n°3 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve pratique d' " électricité .

Les épreuves des modules n°2 et 3 ci-dessus citées sont organisées par les autorités mentionnées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Pour être autorisés à se présenter à ces épreuves, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante.