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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-345 du 17 mars 2014 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des services du Premier ministre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-345 du 17 mars 2014 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des services du Premier ministre)


I. ― Les recrutements au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale des services du Premier ministre interviennent :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente conformément au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
2° Après sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs et d'adjoints techniques des services du Premier ministre, régis par les décrets n° 2006-1760 et n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisés, aux agents détachés dans l'un de ces deux corps ainsi qu'aux agents relevant d'autres corps d'adjoints administratifs et d'adjoints techniques affectés dans les services du Premier ministre. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins sept années de services publics.
II.-Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du Premier ministre.
III.-Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.