Article L621-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige.