Article L314-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L314-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.