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Article L218-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L218-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.