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Article L314-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L314-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.


Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.

Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.