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Article L218-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L218-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

Ces contrôles sont effectués :

1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;

2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :

a) Le transit ;

b) L'entrepôt douanier ;

c) Le perfectionnement actif ;

d) La transformation sous douane ;

e) L'admission temporaire ;

3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.

Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.