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Article L141-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L141-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :

1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;

2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.

Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.