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Article L931-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L931-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.