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Article L211-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L211-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre.