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Article L129-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L129-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.

Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : " l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages " là où est mentionné : " l'assuré " et : " les documents contractuels remis à l'adhérent " là où est mentionnée : " la police ".

Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels.