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Article L121-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.