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Article L121-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.