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Article L121-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.