Article L121-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L121-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Le contrat prévu à l'article L. 121-100 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-102. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.