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Article L121-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.