Article L423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.