Articles

Article L423-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L423-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.