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Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances

Art. L211-5-1

II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.