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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


Les réservoirs des stations-service visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.