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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


A titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. A l'issue de la phase d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité.
Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.