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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire
Art. L532-2
-Code de commerce
Art. L462-7

III.-L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

V.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.