Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité aux personnes handicapées, notamment physiques, sensorielles, cognitives, mentales ou psychiques.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs neufs et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 16.
Les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l'article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation.