I. - Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article 5, de ceux de ses clients mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 raccordés au réseau de distribution.
II. - En vue de garantir le respect de l'obligation mentionnée au I, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.
Le transfert des droits de stockage au titre de l'article 7 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage.