Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-343 du 14 mars 2014 fixant à compter du 1er janvier 2014 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-343 du 14 mars 2014 fixant à compter du 1er janvier 2014 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
A compter du 1er janvier 2014, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 904 euros par mois, soit 10 848 euros par an.