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Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

I. ― Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :

1° Sur leur demande ;

2° D'office, à la date du 1er décembre 2015.

Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1° sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.

II. ― A la date de leur admission dans le corps :

1° Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;

2° Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.

Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.

III. ― Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.