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Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à être admis dans ce corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive. Les militaires sont admis et reclassés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés au lendemain de la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014.