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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)

Lorsqu'un candidat est titulaire de l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou de tout autre brevet délivré par le ministre chargé des sports reconnu pour la délivrance du capitaine 200 voile restreint par le ministre chargé de la mer et qu'il ne satisfait pas à l'ensemble des conditions fixées aux articles 2 à 5 du présent arrêté, il peut lui être délivré un brevet de capitaine 200 voile restreint aux navires à voile d'une longueur, telle que définie au 15 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, inférieure à 12 mètres, ne transportant pas plus de 12 passagers et effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri sous réserve qu'il remplisse toutefois l'ensemble des conditions suivantes :

1. Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.

2. Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.

3. Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR) délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé ou de l'un des certificats d'opérateur des radiocommunications mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en cours de validité.

4. Satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ; et

5. Avoir effectué six mois de navigation au cours des cinq dernières années dans les conditions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.