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Article L351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.