Article L640-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L640-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.